Le POS d'Arzon (1997)


Dans le POS, le parc du Fogeo est essentiellement situé en zones NDj, la dune étant en zone NDa et la plage en zone NDs.

Ci-dessous, quelques extraits du réglement du POS d'Arzon (1997) concernant ces zones (cliquer pour consulter des extraits du réglement des zones urbaines du POS d'Arzon).



(cliquez pour agrandir le plan)



Titre III - Réglement applicable aux zones ND


Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

La zone ND est destinée à être protégée en raison d'une part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique et d'autre part, de l'existence de risques ou de nuisances.

Elle comprend les secteurs
- NDa, délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels, des paysages et des espaces présentant des risques ou des nuisances.
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- NDj, délimitant les parties du territoire affectées à la plaine de jeux , entre la plage du Fogeo et les terrasses de Kerjouanno
- NDs, délimitant au titre des dispositions de l'article L 146-6 et R 146-1 du Code de l'Urbanisme, des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (une mention NDsm identifie les zones à potentialités archéologiques)
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Article ND 1 - Occupations et utilisations du sol admises

I. Sont admis :
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En secteur NDj
les aménagements de terrains directement liés à la réalisation de la plaine des jeux entre la plage du Fogeo et les terrasses de Kerjouanno visés à l'article R 442-2 a et c du code de l'urbanisme
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En secteur NDs,
- les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires
# à la sécurité maritime et aérienne
# à la défense nationale
# à la sécurité civile
# au fonctionnement des aérodromes
# au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.


II. Sont admis sous réserve :

En secteur NDa
- les aires naturelles de stationnement et lieux de détente et de loisir (avec éventuellement les équipements légers nécessaires) et désignés au plan de zonage par des emplacements réservés sous réserve d'aménagements paysagers de qualité et de plantations permettant une bonne intégration dans les sites.

En secteurs NDa et NDb :
- l'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions existantes non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, que l'extension ne crée pas de logement nouveau et qu'elle n'excède par 50m² d'emprise au sol, à la date de publication du présent POS.

Toutefois, de telles constructions ne sauraient être admises dans les cas
# de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,
# de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux,

En secteurs NDa et NDs:
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique impérative
- les ouvrages strictement liés et nécessaires à la sécurité et à la gestion ou l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, les installations sanitaires, ouvrages de défense contra la mer...)

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En secteurs NDs, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique
- en application du deuxième alinéa de l'article L 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionné à l'article R 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :
# les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux.
# les aménagements (y compris hydrauliques) nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et culture marine ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette au sens de l'article R 112-2, ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 m² liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires à condition que la localisation et l'aspect dans ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

- Pour les constructions situées au-delà de la bande de 100m par rapport au rivage :
# L'aménagement dans le volume existant et l'extension mesurée des constructions existantes à condition qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle et que l'extension n'excède pas 20% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication du présent POS et sans pouvoir dépasser 25 m² d'emprise au sol. ces extensions doivent se faire en continuité avec le bâtiment existant.
# La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que la construction soit d'un volume identique, et pour une même destination, que le permis pour la reconstruction soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans les cas
# de construction qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,
# de modification des abords qui porterait atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux.

- Pour les constructions situées dans la bande de 100m par rapport au rivage :
# L'aménagement dans le volume existant, des constructions à usage d'habitation ainsi que l'aménagement (même si ils entrainent dans le volume existant un changement de destination) des bâtiments présentant un intérêt architectural ou historique sous réserve d'une parfaite intégration y compris des abords et mise en valeur du bâtiment.
# La reconstruction après sinistre des construction existantes à condition que la construction soit d'un volume identique, et pour une même destination, que le permis pour la reconstruction soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans les cas
# de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou conforter en raison de leur situation, de leur nature de leur aspect ou de leur état de dégradation,
# de modification des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux,

- En application du troisième alinéa de l'article L146.6 peut être admise après enquête publique selon les modalités de la loi 83 630 du 12 juillet 1983 précisée par le décret 85 453 du 23 avril 1985
# La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état des digues, aires de stationnement ouvertes au public selon les modalité de l'article R442.2 b, ainsi que les opérations de défense contre la mer...).

III. Rappel

- l'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.


Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites

I. Sont interdits :

En tout secteur ND toutre construction ou installation dans la marge de recul (au minimum 100 m par rapport à la limite haute du rivage (article L 146-4-3)

En secteurs NDa, NDs,
- toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout aménagement autre que ceux visés à l'article ND1.
- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- l'implantation d'habitations légères de loisir, groupées ou isolées,
- le stationnement de caravanes sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines.

en secteurs NDb, NDg, NDj
- toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article ND 1,
- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

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En secteurs NDs
# toutes constructions, installations ou travaux divers (R 442-2 du Code de l'Urbanisme) à l'exception des cas expressément prévus à, l'article ND 1,
# tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment
# comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers,
# création de plans d'eau,
# défrichement de landes,
# destruction des talus boisés et-ou des murets traditionnels

sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article ND1

ainsi que
# constructions de réseaux aériens
# aménagements de tennis-piscines, golfs
# les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article ND 11.

- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévu à l'article ND1
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.

II Rappel

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.


Section II - Conditions d'occupation du sol

Article ND 3 - Accès et voirie

Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.


Article ND 4 - Desserte par les réseaux

I. Alimentation en eau

En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone
toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installations abritant des activités ou des loisirs doit être alimentée en eau potable

Lorsque l'alimentation en eau d'un immeuble ne peut s'effectuer par branchement sr le réseau public de distribution d'eau potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations.
dans ce cas, une zone de protection autour du point d'eau devra être respectée (conformément aux dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur).

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II. assainissement

sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la Réglementation Sanitaire en vigueur sont admises après avis du service compétent le cas échéant.

III. Electricité, Téléphone et Télédistribution

En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements au réseau électrique basse tension, téléphonique et de Télé-Distribution devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

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Article ND 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est indiquée au plan (dans le cas de voies à chaussées séparées, cette marge se mesure par rapport à; l'axe de la chaussée la plus proche de la construction projetée).

Dans les marges de recul ci-dessus, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les règles de l'article ND1. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Le long des autres voies, sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions autorisées à l'article ND1 doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies.

Article ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3.00 m.

Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3.00 m. Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales.

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Article ND 9 - Emprise au sol

Sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre, l'emprise au sol des bâtiments éventuellement autorisés dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité.

Article ND 10 - hauteur maximale des constructions

- En secteur NDa, la hauteur des extensions autorisées peut atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faitage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.
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- En secteur NDs, il n'est pas fixé de hauteur pour les ouvrages techniques éventuellement autorisés dans la zone. La hauteur des autres constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité et sans pouvoir dépasser 8 m au faitage et 3,5 m à l'acrotère.

Article ND 11 - Aspect extérieur

Clôtures :
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.
Les clôtures nouvelles doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison :

En secteurs NDa, NDb,
- haies végétales d'essences locales
- grillages simples sur poteaux métalliques ou en bois d'une hauteur totale de 1,50 m au dessus du sol naturel,
- murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,80 m ; toutefois, la hauteur ces clôtures éventuelles en maçonneries de pierre apparente pourra être supérieure.