Article L.480-5
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 6 IV Journal Officiel du 7 janvier 1986)
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L.160-1 et L. 480-4, le
tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire
compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en
conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration
en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du
rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation,
aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.