Article L 130-1 du Code de l’Urbanisme
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 I, art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non,
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit
tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions
contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement
prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces
interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale
ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan
d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document
d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut
être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si
les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement
d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi
que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation
préalable, sauf dans les cas suivants :
- S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;
- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L.
222-1 du code forestier ;
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La décision prescrivant
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation
préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné
par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de
plantations d'alignement.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans
les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat,
selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois,
par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à
l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a
été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les
dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.