Article L480-7
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002)
Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol
un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ;
il peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 euros à 75 euros par jour de retard.
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le
cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai
jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté .
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur
réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte,
même au delà du maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état
ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par
une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
Article L.480-8
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXVIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au
recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de
laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte,
de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat
dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la
créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat.
Article L.480-9
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la
remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire
compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision
de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation
irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou
ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux
mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui
ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.